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Fiche pratique
Déroulement de la procédure devant le tribunal de police
Vérifié le 20/04/2020 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
Le tribunal de police est compétent pour juger l’auteur de contraventions. Le procureur de la république peut mettre en œuvre une procédure simplifiée sans audience donnant lieu à une ordonnance pénale. Il peut également décider de poursuites par une procédure ordinaire avec la tenue d’une audience et le prononcé d’un jugement. La victime peut se constituer partie civile devant le tribunal de police. La décision du tribunal est susceptible de recours.
- Procédure simplifiée
- Procédure ordinaire
Elle permet un traitement rapide des affaires. Elle peut être mise en œuvre pour toutes les catégories de contraventions pour un auteur majeur. Elle ne donne pas lieu à une audience.
Le tribunal de police est compétent pour juger les auteurs de contraventions de police de la 1
Le procureur de la République saisit le tribunal de police compétent, qui peut être soit celui du :
- Lieu de l’infraction
- Lieu de la résidence de l’auteur des faits
- Lieu du siège de l’entreprise.
Où s’adresser ?
Seul le Procureur de la République peut saisir le tribunal de police d’une procédure simplifiée. Il transmet alors le dossier de la poursuite (procès-verbal de police) accompagné de ses réquisitions au juge du tribunal de police.
Le juge statue sans débat par une ordonnance pénale.
Le ministère public a 10 jours pour faire opposition à cette l’ordonnance. Passé ce délai l’ordonnance pénale est notifiée au prévenu.
L’ordonnance pénale est notifiée :
- Par lettre recommandée avec avis de réception
- Ou verbalement par le Ministère public dans le cadre d’une convocation au tribunal pour lui notifier l’ordonnance pénale
- Ou par une personne habilitée (officier de police judiciaire).
- Par courrier
- Sur place
La personne condamnée par ordonnance pénale peut faire opposition.
Elle a 30 jours pour agir à compter de l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.
Si elle n’a pas reçu la lettre recommandée, le délai d’opposition court à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’ordonnance pénale.
Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du jour de la notification.
L’opposition peut se faire par lettre adressée au chef de greffe du tribunal de police qui a rendu l’ordonnance pénale (le cachet de la poste fait foi).
L’affaire est rejugée selon la forme ordinaire.
Où s’adresser ?
La personne condamnée par ordonnance pénale peut faire opposition.
Elle a 30 jours pour agir à compter de l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.
Si elle n’a pas reçu la lettre recommandée, le délai d’opposition court à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’ordonnance pénale.
Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du jour de la notification.
L’opposition peut se faire par déclaration verbale au chef de greffe du tribunal de police qui l’enregistre. Elle est signée par lui et le prévenu ou son mandataire (avocat ou un représentant muni d’un pouvoir spécial).
L’affaire est rejugée selon la forme ordinaire.
Où s’adresser ?
Les parties sont entendues lors d’une audience, à l’issue de laquelle le tribunal prononce un jugement. L’avocat n’est pas obligatoire.
Le tribunal de police est compétent pour juger les auteurs de contraventions de police de la 1
Le procureur de la République saisit le tribunal de police compétent, qui peut être soit celui du :
- Lieu de l’infraction
- Lieu de la résidence de l’auteur des faits
- Lieu du siège de l’entreprise.
Où s’adresser ?
Le tribunal de police est saisi selon l’une des procédures suivantes :
- Citation ou convocation écrite du procureur de la république
- Citation directe à l’initiative de la victime de l’infraction
- Ordonnance de renvoi du juge d’instruction
- Comparution volontaire de l’auteur des faits suite à l’avis qui lui a été délivré par le procureur de la république
Où s’adresser ?
Le président d’audience entend les parties (prévenu, partie civile) et les éventuels témoins. Il examine les preuves et les différentes pièces produites par les parties. Il peut procéder à des interrogatoires ou des confrontations
Il entend les réquisitions du ministère public qui réclame une peine pour le prévenu ou demande sa relaxe.
La parole est donnée en dernier lieu au prévenu.
À savoir
les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire font foi jusqu’ à preuve du contraire sauf si des témoignages ou des écrits apportent la preuve contraire.
Le président du tribunal statue sur les infractions et les dommages et intérêts demandés par la victime.
Il peut rendre son jugement immédiatement ou le mettre en délibéré. Lee jugement sera alors rendu à une date ultérieure qu’il fixe.
Il peut prononcer une peine d’amende et éventuellement une peine complémentaire. Il peut s’agir d’une suspension du permis de conduire, de l’immobilisation du véhicule, du retrait du permis de chasser, de l’interdiction d’émettre des chèques, de la confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction (arme…).
S’il estime que le prévenu n’a pas commis d’infraction, il prononce sa relaxe.
Si la victime s’est constituée partie civile et demande réparation de son préjudice, il condamne le prévenu au paiement de dommages et intérêts.
La voie de recours dépend de la qualification du jugement et de la peine prononcée. Cette qualification est obligatoirement indiquée dans la décision. Elle dépend du fait que la personne ait été correctement convoquée et de sa présence ou non à l’audience.
-
Les jugements pouvant faire l’objet d’un appel sont les jugements pour lesquels les parties ont été régulièrement convoquées. Il s’agit des jugements contradictoires (présence à l’audience) et des jugements contradictoires à signifier (absence à l’audience).
L’appel concerne :
-
les infractions de 5
ème classe (peine encourue jusqu’à 1 500 €), - ou les jugements ayant prononcé une suspension du permis de conduire
- ou les jugements ayant prononcé une peine d’amende supérieure à 150 €.
La faculté de faire appel est donnée :
- au prévenu ou son avocat
- à la personne civilement responsable,(par exemple l’employeur d’un chauffeur routier)
- à la partie civile
- au ministère public (procureur de la République, procureur général).
Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter du prononcé du jugement (jugement contradictoire) ou de la signification du jugement ( jugement contradictoire à signifier).
La déclaration d’appel est faite au greffe de la juridiction qui a rendue la décision.
L’affaire est rejugée par la cour d’appel.
-
les infractions de 5
-
L’affaire est rejugée par le tribunal de police qui a rendu le jugement.
L’opposition concerne les jugements rendus par défaut (parties n’ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l’audience).
Les parties ont 10 jours à compter de la signification du jugement pour faire opposition.
L’opposition se forme soit :
- par lettre adressée au greffe qui a rendu l’ordonnance pénale (le cachet de la poste prouve la date)
- par déclaration verbale au greffe qui l’enregistre. Elle est signée par le prévenu ou son avocat.
-
Le pourvoi en cassation est le seul recours possible pour les jugements rendus en dernier ressort. Ce sont les jugements sanctionnant les infractions de la 1
ere à la 4ème classe (jusqu’à1 500 € d’amende).Le délai pour faire un pourvoi en cassation est de 5 jours à compter du prononcé de la décision ou de sa signification.
Le pourvoi en cassation se fait au greffe du tribunal de police.
À noter
La cour de cassation ne rejuge pas l’affaire. Elle vérifie uniquement que la loi et la procédure ont été bien respectées.
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Code pénal : articles 131-12 à 131-18
peines contraventionnelles
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Code de procédure pénale : articles 524 à 528-2
Procédure simplifiée
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Code de procédure pénale : articles 531 à 533
Saisine du tribunal de police
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Code de procédure pénale : articles 534 à 543
Instruction définitive devant le tribunal de police
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Code de procédure pénale : articles 489 à 493-1
Opposition en procédure ordinaire
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Code de procédure pénale : articles 496 à 509-1
Exercice du droit d’appel
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Code de procédure pénale : articles 546 à 549
Appel des jugements de police
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Code de procédure pénale : article R42 à R48
Opposition en procédure simplifiée
-
Code de procédure pénale : articles 567 à 574-2
Pourvoi en cassation
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